Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1030 F-D

Pourvoi n° U 19-21.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société I... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.092 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. R... H... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société I... V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. H... Q..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 18 juin 2019), M. H... Q... a confié la défense de ses intérêts dans une procédure en indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation, devant la juridiction administrative, à la SELARL I... V... (l'avocat).

2. Après avoir signé, au mois de novembre 2011, une première convention d'honoraires en vue d'un référé-expertise, puis, le 8 novembre 2012, une seconde convention en vue de la procédure au fond, et avoir acquitté l'ensemble des factures que lui avait adressées son avocat jusqu'au 14 mars 2014, pour un montant total de 6 871 euros TTC, M. H... Q..., insatisfait du jugement rendu par le tribunal administratif le 5 octobre 2016, a changé de conseil.

3. L'avocat lui a alors adressé, le 28 novembre 2016, une facture récapitulative de fin de dossier d'un montant de 5 400 euros TTC, correspondant à des diligences qui n'auraient pas encore été facturées.

4. M. H... Q... a refusé d'acquitter cette note d'honoraires et, le 12 décembre 2016, il a demandé au bâtonnier de l'ordre d'arbitrer le différend.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La SELARL I... V... fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 6 871 euros TTC le montant des honoraires et frais dus par M. H... Q..., de dire que, compte tenu des règlements déjà effectués par celui-ci, la note d'honoraires n° 3908 du 28 novembre 2016 d'un montant de 5 400 euros TTC n'est pas justifiée et n'est donc pas due, et de la condamner à payer à M. H... Q... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en écartant la demande de la SELARL I... V... motifs pris que le bordereau de communication de pièces, qui liste 25 pièces outre 8 pièces non numérotées (pièces autres, s'agissant de l'omission de Me I... V...), ne recense notamment pas le mémoire du 18 décembre 2015 en faveur de M. R... H... Q... quand le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions non modifiées de remise au rôle que la SELARL exposante avait versé aux débats en appel mentionnait en pièce 21 le mémoire responsif n° 1 du 18 décembre 2015, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire que la note d'honoraires n° 3908 du 28 novembre 2016, d'un montant de 5 400 euros TTC, n'est pas due par M. H... Q..., l'ordonnance énonce qu'il appartient à l'avocat de justifier des diligences ainsi facturées, en produisant les requêtes et le mémoire prétendument établis ou déposés devant le tribunal administratif les 7 août 2013, 1er juillet 2014 et 18 décembre 2015. Elle retient à cet égard que « force est de constater que le bordereau de communication de pièces (...) ne recense (...) aucun de ces trois documents qui auraient été établis en faveur de M. R... H... Q... ».

7. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'avocat mentionnait en pièce 21 un « mémoire responsif n° 1 », qui, quand bien même il n'était pas daté, ne pouvait que correspondre au « mémoire du 18 dé