Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.949

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° B 19-19.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.949 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atelier Forézien du frais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atelier Forézien du frais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société Atelier Forézien du frais commise le 24 janvier 2013 à son encontre et de l'avoir débouté de sa demande en évaluation de ses préjudices par une expertise médicale ;

AUX MOTIFS QU' il convient d'observer en préambule que M. I... ne sollicite plus en cause d'appel la nullité de la déclaration d'appel du 9 février 2018 ni l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 19 février 2018 ; que, de même, il ne demande plus à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble, laquelle est intervenue le 10 décembre 2018 ; que, pour le reste, M. I... fait valoir que MM. D..., Q... et P... l'ont retenu contre sa volonté dans un bureau plongé dans l'obscurité à compter de 21 heures et au-delà de son temps de travail, soit 23 heures 40 afin d'obtenir des aveux de vols de marchandises qu'il n'a pas commis ; qu'il estime que l'employeur a usé de son pouvoir de direction de manière abusive à son égard ; que faisant face à trois supérieurs hiérarchiques et du fait de sa qualité d'agent de nettoyage il estime avoir subi une contrainte morale irrésistible, le privant de sa liberté d'aller et de venir, outre la confiscation de son téléphone portable ; que l'employeur ne peut, selon lui, se prévaloir de son droit d'enquête pour légitimer ces agissements ; que ces faits lui ont provoqué un choc émotionnel, qu'il a déclaré comme accident du travail le 27 janvier 2013 ; qu'à la suite de quoi, il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique ainsi que de plusieurs séjours en milieu hospitalier ; qu'il produit notamment des attestations de son proche entourage attestant du changement de son comportement et de la dégradation de son état de santé depuis lors ; que cet accident du travail trouve sa cause dans la faute inexcusable de son employeur ; que la société Atelier Forézien du frais répond que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a privé sa décision de motivation en ce qu'il s'est contenté de reprendre les motivations de la cour d'appel de Lyon et du tribunal correctionnel dès lors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon et que la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ; que M. I.