Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.679

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10706 F

Pourvoi n° V 19-20.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.679 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Midi-Pyrénées relativement à la fixation au 1er août 2014 de la date d'effet de la pension et d'avoir débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres que « sur le fond, en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; qu'en application de l'alinéa 1 de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande ; qu'en l'espèce, M. J... I... a déposé une première demande incomplète de retraite au régime général réceptionnée par les services de la CARSAT Midi-Pyrénées le 4 mai 2012 qui, en raison de la nontransmission du questionnaire de carrière et de la liste des employeurs de 1990 et 1991, sollicité à plusieurs reprises, a fait l'objet d'un rejet, par courrier du 7 mai 2014 ; que même si la CARSAT Midi-Pyrénées ne démontre pas avoir régulièrement notifié à M. J... I... la décision susmentionnée, ce qui rend les voies et délais de recours inopposables à l'intéressé, ce dernier ne démontre pas avoir formé un recours en contestation à l'encontre de cette décision, après en avoir eu connaissance dans le cadre de la présente procédure portant sur un objet distinct ; que dès lors que M. J... I... s'est manifesté auprès des services de la CARSAT Midi-Pyrénées le 21 juillet 2014 et a transmis un deuxième formulaire réglementaire de demande de retraite ainsi que toutes les pièces justificatives demandées dans les courriers précédents, c'est à bon droit que le point de départ à la retraite est fixé au 1er août 2014 » ;

Et aux motifs adoptés qu' « aux termes des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, "chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance d