Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.685
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° B 19-20.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.685 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Y... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la tierce-opposition de la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie, D'AVOIR débouté la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie de cette demande, D'AVOIR dit que la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Madame G..., D'AVOIR en conséquence ordonné la majoration de sa rente à son maximum et D'AVOIR ordonné une expertise pour déterminer ses préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE «1/ Sur l'existence d'un accident du travail : La recevabilité de la tierce-opposition de la société n'est pas contestée. Mme G... fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité, la constatation médicale de la lésion ayant été réalisée dans un temps très proche de l'accident, qu'elle a subi des lésions à savoir un syndrome anxio-dépressif et une fausse couche, une échographie réalisée le lendemain de l'accident ayant montré un arrêt de sa grossesse, mis en relation avec sa dépression par son médecin traitant et que l'entretien du 14 juin 2011 avec ses supérieurs hiérarchiques constitue un événement brusque et soudain ayant causé ces lésions. L'employeur répond que : Mme G... ne peut valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail au motif que la date de première constatation des lésions est très éloignée de l'événement présenté par cette dernière comme en étant la cause, le certificat médical « rectificatif » du 15 juin 2011 n'ayant pu être établi à cette date mais plus vraisemblablement le 25 octobre 2011, la nature des lésions déclarées est uniquement psychologique, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que la fausse couche aurait été provoquée par la dépression et l'arrêt de la grossesse n'ayant pas date certaine, il n'est pas démontré qu'il serait survenu au temps et au lieu du travail, l'entretien professionnel du 14 juin 2011 était parfaitement justifié au vu des résultats objectivement mauvais de l'agence de [...] et ne constitue pas un fait accidentel, Mme G... ne d