Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-22.640

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10710 F

Pourvoi n° B 19-22.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.640 contre le jugement (n° RG : 18/00159) rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la société Sogea Est BTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Est BTP, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine et la condamne à payer à la société Sogea Est BTP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de rejet du 16 novembre 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine saisie par la SNC Sogea Est BTP au regard du point de redressement n°11 « réduction générale des cotisations » pour l'établissement de Clermont en Argonne, d'AVOIR annulé le chef de redressement n°11 pour l'établissement de Clermont en Argonne et d'AVOIR en conséquence condamné l'Urssaf de Lorraine à rembourser à la société Sogea Est BTP la somme de 1.318 euros versée au titre du chef de redressement n°11 pour l'établissement de Clermont en Argonne, outre les majorations et pénalités y afférents et d'AVOIR condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du redressement; que la SNC SOGEA EST BTP ne conteste au fond que le chef de redressement n°11 intitulé « réduction générale des cotisations » et portant sur les montants de redressement suivants : - établissement de Boulay : 47 673 euros, - établissement de St André les Vergers : 14 386 euros – établissement de Vailly : 12 512 euros – établissement de Vélaine en Haye : 38 503 euros, - établissement de Lesmenils : 2 804 euros – établissement de Bischoffsheim : 18 155 euros – établissement d'Illzach Sausheim : 29 389 euros – établissement de Hussigny Godbrange : 4 822 euros ; - établissement de Rambervilliers : 11 027 euros, - établissement de Clermont en Argonne : 1 214 euros ; qu'il est constant qu'aux termes de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 et depuis le 1er juillet 2003, les entreprises peuvent bénéficier sous certaines conditions d'une réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon, ce dispositif étant applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, selon les modalités définies aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015, relatif à la détermination du montant de la rémunération annuelle b