Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.927
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° B 19-21.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Le Dragon d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.927 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ayant une Antenne [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Dragon d'Or, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Dragon d'Or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Dragon d'Or et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Dragon d'Or
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dragon d'Or de l'ensemble de ses demandes visant notamment à obtenir l'annulation de la contrainte, d'avoir confirmé le bien fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et redressement forfaitaire pour la somme de 11 830 euros, et d'avoir validé la contrainte pour un montant ramené à 25 924 euros et condamné la société Dragon d'Or au paiement de cette somme ;
Aux motifs que « selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 juillet 2017, le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 26 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes qui, statuant sur l'oppositions de la Sarl Dragon d'Or à la contrainte signifiée à son encontre le 17 juillet 2013 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales pour avoir paiement de la somme de 31.071 euros en principal outre 3.729 euros de majorations de retard, pour travail dissimulé et annulation subséquente des réductions Pillon, a prononcé la nullité de la contrainte ; que lors de l'audience devant la Cour, le représentant de 1'UniondeRecouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, de voir débouter la Sarl Dragon d'Or de l'ensemble de ses demandes, « voir confirmer le bien-fondé du redressement afférent à l'avantage en nature nourriture des mandataires sociaux des entreprises de restauration pour la somme de 2.554 euros », le bien-fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et redressement forfaitaire pour la somme de 11.830 euros, voir confirmer le bien-fondé du redressement afférent à l'annulation des réductions Fillon à la suite du constat de travail dissimulé pour la somme de 11.316 euros, voir confirmer le bien-fondé de la contrainte pour un montant ramené à 25.924 euros