Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-19.401
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° F 19-19.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société AlixPartners, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.401 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la société The Boston Consulting Group and Cie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société AlixPartners, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société AlixPartners du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société The Boston Consulting Group and Cie (BCG).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), M. J... a été licencié pour motif personnel par la société AlixPartners.
3. Soupçonnant des manquements de M. J... à ses obligations de loyauté et de non-sollicitation, la société AlixPartners a présenté une requête devant le président d'un tribunal de grande instance tendant à la désignation d'un huissier de justice pour procéder à diverses mesures d'investigation.
4. Par ordonnance du 9 avril 2018, le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à sa demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société AlixPartners fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 avril 2018 et de déclarer nuls les actes subséquents, alors « que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que la requête de la société AlixPartners comportant une motivation précise des circonstances propres à l'espèce qui étaient de nature à justifier l'éviction du contradictoire, de sorte qu'un retenant néanmoins, pour rétracter l'ordonnance sur requête, que cette requête n'était pas motivée, les considérations y figurant étant d'ordre général, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles. Elles peuvent l'être par ordonnance sur requête dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
7. Pour confirmer l'ordonnance du 9 janvier 2019 et déclarer nuls les actes subséquents, l'arrêt retient que ni la requête ni l'ordonnance, dont la motivation est tout aussi générale, ne font état de circonstances qui justifieraient de manière concrète qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société AlixPartners avait exposé un ensemble d'éléments laissant craindre l'existence d'agissements déloyaux de M. J... au bénéfice de son nouvel employeur et que le risque de dissimulation des preuves recherchées était motivé par renvoi à cet ensemble d'éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
9. La société AlixPartners fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 9 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris et d'annuler les actes subséquents, alors :
« 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé