Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-15.963

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° U 19-15.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.963 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... veuve J..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... J...,

2°/ à R... J..., ayant été domicilié chez SELARL V2H, [...] , décédé le [...],

3°/ à la société V2H, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2019) et les productions, se fondant sur un jugement, confirmé en appel, par lequel M. K... avait été condamné à leur payer une certaine somme, M. et Mme J... ont fait pratiquer, le 29 septembre 2017, une saisie-attribution sur un compte bancaire de leur débiteur, qui lui a été dénoncée le 6 octobre 2017.

2. M. K... a saisi un juge de l'exécution en vue de l'annulation de la saisie-attribution et de la condamnation au paiement de dommages-intérêts des créanciers, ainsi que de la société V2H, huissier de justice ayant procédé à la saisie. Il a relevé appel du jugement le déboutant de ses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 sur son compte bancaire par M. et Mme J... et d'en voir en conséquence ordonner la mainlevée, alors :

« 1°/ que lorsqu'un compte est exclusivement alimenté par les sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques, telles que des pensions de retraite, l'insaisissabilité porte sur l'ensemble des sommes comprises dans le solde créditeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. K... ne justifiait pas que le solde du compte bancaire n'était composé que de sommes insaisissables, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes effectivement versées sur le compte provenaient du virement de pensions de retraite par trois caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le constat du caractère insaisissable de sommes comprises dans le solde d'un compte ayant fait l'objet d'une saisie, notamment d'une saisie-attribution, n'est pas subordonné à la mise en oeuvre préalable par le débiteur des procédures tendant à la mise à disposition par le tiers saisi des sommes qu'il estime insaisissables ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a objecté que le débiteur pouvait demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes correspondant à des créances insaisissables ; qu'en subordonnant à la mise en oeuvre de cette procédure le constat du caractère insaisissable des sommes figurant sur le compte bancaire visé par la saisie attribution litigieuse, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 112-5 et R. 162-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

4. Le report sur le solde du compte bancaire, en application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution, de l'insaisissabilité des créances alimentant ce compte, qui ne tend qu'à réduire, le cas échéant à néant, le montant de la créance saisie, sur justification par le débiteur de l'origine du montant figurant au crédit du compte, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, qui s'apprécie à la date de cet acte.

5. C'est dès lors sans encourir les critiques formulées par le moyen, en ses deux branches, qui sont prises du report d'insaisissabilité, que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la sa