Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-15.534
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 972 F-D
Pourvoi n° C 19-15.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.534 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] (Fimar), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Somaf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés [...] (Fimar) et Somaf, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 avril 2019), la société [...] (la société Fimar) est une société holding d'un groupe composé de plusieurs sociétés, dont la société Somaf.
2. Son capital social est détenu par M. H... W... et M. V... W..., qui en étaient cogérants jusqu'au 21 mars 2016, date à laquelle ce dernier a été révoqué de ses fonctions.
3. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2017, le président d'un tribunal mixte de commerce, saisi sur requête par M. V... W... sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, a ordonné diverses mesures d'instruction.
4. La demande de rétractation ayant été rejetée par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, les sociétés Fimar et Somaf en ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, comme étant de pur droit
Enoncé du moyen
6. M. V... W... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la rétractation des ordonnances des 7 décembre 2017 et 15 janvier 2018 et de le condamner à payer aux sociétés Fimar et Somaf la somme de 5 000 euros à chacune pour procédure abusive, outre 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que n'est pas abusive la procédure menée qui permet au demandeur d'obtenir gain de cause en tout ou partie ; qu'en l'espèce, en condamnant M. V... W... à verser des indemnités aux sociétés Fimar et Sofam pour procédure abusive, sans rechercher ni si M. V... W..., qui avait obtenu gain de cause devant le juge des référés du tribunal mixte, n'avait pas, dans les éléments qu'il invoquait, des motifs sérieux de solliciter une mesure d'instruction, ni s'il n'avait pas, comme le reconnaissaient expressément les sociétés Fimar et Sofam dans leurs écritures, grâce à cette procédure et à l'intervention de l'huissier, pu légitimement obtenir communication de pièces par ces sociétés, avant et pendant l'instance en rétractation ; que son action n'était dès lors pas abusive, puisqu'elle lui avait permis d'obtenir des pièces qui lui étaient refusées auparavant et dont il était pourtant bien créancier puisqu'elles lui ont été remises ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
7. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
8. L'arrêt condamne M. V... W... à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il avait été fait droit à la requête de M. V... W... par la juridiction du premier degré, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence de circonstances particulières au sens de l'article susvisé, a privé sa décision