Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-20.983
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° A 19-20.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.983 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
3°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, du directeur général des finances publiques et du ministre de l'action et des comptes publics, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2019 ), à la suite d'un contrôle fiscal, M. Q... a fait l'objet d'un avis de redressement au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014.
2. Il s'est vu notifier, ensuite, par le comptable public, après mise en demeure, un avis à tiers détenteur en vue de recouvrer les sommes dues.
3. Il a assigné le directeur des finances publiques de l'Aisne devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cet avis à tiers détenteur et de la saisie opérée sur sa pension de retraite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. Q... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2018 ayant prononcé la caducité de son appel dans l'affaire enrôlée sous le n° 17/4254 l'opposant à la directrice des finances publiques de l'Aisne pour non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que seul l'appel d'un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution rappelait expressément que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision, ce dont il s'évinçait que le tribunal avait abordé une question de fond ; qu'en retenant que le jugement s'était prononcé exclusivement sur la compétence, cependant que le juge de l'exécution avait indiqué qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution, dans sa décision du 4 octobre 2017, s'était non seulement déclaré incompétent mais avait aussi rappelé, dans son dispositif, que la décision était exécutoire de plein droit par provision ; qu'en affirmant que le jugement dont appel s'était prononcé exclusivement sur la compétence puisque son dispositif ne tranchait aucune question de fond, pour en déduire la caducité de l'appel diligenté par M. Q... cependant que le dispositif du jugement rappelait expressément qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
4. Les dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile sont applicables à l'appel des jugements se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
5. La cour d'appel a relevé qu'après s'être borné à constater que la contestation formée par M. Q... ne concernait pas la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux, mais l'existence de la dette, et ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires mais administratives, le tribunal s'était déclaré, en conséquence, incompétent et avait