Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-17.043
Textes visés
- Article L. 711-1 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° T 19-17.043
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme U... D..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.043 contre le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal d'instance de Fréjus (service du surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Trésorerie Var amendes, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Socram, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Macif Provence Méditerranée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Trésorerie Marseille amendes, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme S... G...,
7°/ à M. N... G...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme D..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Fréjus, 14 juin 2018), rendu en dernier ressort, Mme G... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme D... tendant au traitement de sa situation financière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Mme D... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle doit être appréciée au jour où le juge statue au regard de la conscience du débiteur d'avoir créé ou aggravé son endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en l'espèce, pour retenir la mauvaise foi de Mme D..., le juge a considéré que celle-ci avait commis une infraction grave à l'encontre de Mme G... ayant entraîné une peine d'emprisonnement ferme et que durant l'exécution de sa peine Mme D... s'était trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de sa dette, si bien qu'en se plaçant volontairement dans une situation qui ne lui permettrait pas de contribuer au règlement de sa dette, elle s'était montrée de mauvaise foi ; qu'en statuant par de tels motifs visant une attitude sans rapport direct avec la situation de surendettement et, par conséquent, impropres à caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
4. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
5. Pour déclarer Mme D... irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient qu'en soi, le comportement délictueux du débiteur, même envers l'un des créanciers et en particulier envers le créancier qui conteste, n'est pas constitutif de mauvaise foi mais qu'en l'espèce, l'infraction commise par Mme D... à l'égard du créancier contestant était d'une particulière gravité, qu'en effet, la débitrice a été déclarée coupable d'avoir séquestré Mme G..., de l'avoir ligotée, de l'avoir menacée d'une arme qui était chargée et de l'avoir retenue en otage, seule l'intervention extérieure ayant permis la libération de la victime, et a été condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans.
6. Le jugement retient encore que, durant l'exécution de cette peine, la demanderesse s'est nécessairement trouvée dans l'impossibilité de contribuer au règlement de la dette en mettant en oeuvre les moyens d'un retour à meilleure fortune et en dédu