Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 18-26.118
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° M 18-26.118
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Emma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.118 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société VR Bank in Mittelbaden, dont le siège est [...] ),
2°/ à Mme L... P... G..., épouse K..., domiciliée [...] ),
3°/ à M. R... G..., domicilié [...] , assisté du Groupement d'intérêt public tutélaire d'Alsace - GIPTA-, domicilié [...] , pris en la personne de Mme J... Q..., en qualité de curateur,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, 9 avenue Poincaré, CS 60073, 68027 Colmar cedex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Emma, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société VR Bank in Mittelbaden, de la SCP Lesourd, avocat de M. G..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), par acte notarié du 21 décembre 2016, M. et Mme G... ont vendu à la société Emma deux parcelles sur la commune de [...].
2. Par lettre du 4 janvier 2017, reçue le 12 janvier 2017, M. H..., séquestre amiable du prix de vente, a notifié cette vente à la société VR Bank in Mittelbaden, en sa qualité de créancier inscrit.
3. Par acte du 14 mars 2017, cette société a requis la mise aux enchères de ces biens pour purger son hypothèque, réquisition signifiée à l'acquéreur, aux vendeurs, au notaire instrumentaire et au séquestre le 20 mars 2017.
4. Par requête reçue le 23 mars 2017 par le greffe d'un tribunal d'instance, elle a demandé que soit ordonnée la mise en vente par voie d'exécution forcée, sur surenchère, de ces deux parcelles.
5. Le 3 avril 2017, la société Emma a formé opposition à cette réquisition et par ordonnance du 15 juin 2017, le tribunal d'instance a ordonné la revente sur surenchère et commis un notaire à fin de procéder à la vente aux enchères.
6. Le 29 juin 2017, la société Emma a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance et par ordonnance du 10 juillet 2017, le tribunal d'instance a déclaré recevable mais mal fondé le pourvoi immédiat et maintenu l'ordonnance du 15 juin 2017, ordonnant la transmission du dossier à la cour d'appel de Colmar.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Emma fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi immédiat mal fondé, et de confirmer l'ordonnance du 15 juin 2017 du tribunal d'instance de Haguenau en tant que celui-ci a ordonné la revente sur surenchère du dixième des biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de [...], section C n° [...] et n° [...], fixé la mise à prix à 385 000 euros, et commis M. U... E..., notaire à [...], aux fins de procéder à la vente aux enchères après avoir rédigé le cahier des charges, alors :
« 1°/ que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois lorsque le destinataire de la notification réside à l'étranger ; que cette augmentation des délais n'est pas applicable au délai de quarante jours dans lequel le créancier inscrit, notifié du titre de propriété de l'acquéreur, doit requérir la mise aux enchères de l'immeuble grevé de son hypothèque ; qu'en décidant d'augmenter de deux mois le délai de quarante jours prévu à l'article 2480 du code civil en raison de ce que le créancier inscrit résidait à l'étranger, les juges du fond ont violé les articles 643 du code de procédure civile et 2480 du code civil, ensemble les articles 187 et 190 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°/ que la règle selon laquelle un délai de recours est inopposable en cas de mention erronée d'un autre délai dans l'acte de notific