Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-60.273
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Recours n° H 19-60.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. I... J..., domicilié [...] , a formé le recours n° H 19-60.273 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. M. J... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. J... expose qu'il s'agit de sa seconde demande, la première ayant été déposée il y a environ 15 ans, période pendant laquelle il a toujours aidé les services de police et de gendarmerie qui l'ont sollicité et qu'il remercie pour leur accueil et leur confiance. Il produit la liste des missions réalisées en 2018 et 2019 et fait valoir que s'il n'est pas appelé tous les jours, il pense pouvoir démontrer que les besoins des juridictions locales sont réels et que son implication l'est tout autant. Il indique qu'il a toujours souhaité apporter son concours à la justice en honneur et conscience avec un profond respect de la déontologie en mettant à la disposition de l'ensemble des services sa langue maternelle. Il indique avoir suivi cette année la formation auprès de l'UCECAAP et ajoute qu'il continuera, quelle que soit la décision de la Cour de cassation, à intervenir auprès des juridictions des Alpes-Maritimes s'il est contacté mais qu'il regretterait de ne pas être reconnu comme interprète-traducteur assermenté.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. J... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.