Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 20-60.071

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1005 F-D

Recours n° G 20-60.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme T... D... , domiciliée [...] , a formé le recours n° G 20-60.071 contre la décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Mme D... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique analyses physico-chimiques.

2. Par décision du 13 novembre 2019, contre laquelle Mme D... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motif que le dossier avait été déposé auprès des services du procureur de la République le 1er mars 2019, soit postérieurement au délai fixé par l'article 10 du décret du 23 décembre 2004.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme D... expose qu'elle est experte dans le cadre de son activité exercée au laboratoire central de la Préfecture de police, lequel reçoit la rétribution du travail des experts, les autorise en contrepartie à effectuer leurs travaux d'expertise dans les locaux, finance les formations nécessaires à leur maintien en qualification et assure la logistique. Elle ajoute que c'est cette dernière qui est en cause dans le retard du dépôt de son dossier puisque c'est un coursier qui avait en charge son transport physique et l'a fait avec un jour de retard. Elle indique être membre du conseil d'administration de la Compagnie des experts de justice en criminalistique ce qui prouve son attachement à tout ce qui touche l'expertise, toujours au fait des évolutions du système par souci de faire de son mieux, ajoutant que le rejet de son dossier l'oblige à démissionner.

Réponse de la Cour

4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année et Mme D... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.