Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 20-14.551
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
NON-LIEU À RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° E 20-14.551
Demande d'aide juridictionnelle n° 2020C01163 de Mme X... en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Par mémoire spécial présenté le 2 juillet 2020, Mme G... X..., domiciliée [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 20-14.551 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans une instance l'opposant :
1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme X..., qui est infirme moteur cérébral et souffre d'une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l'extérieur en fauteuil roulant électrique.
2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages.
3. Elle a assigné cet assureur, qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies à l'occasion de cet accident, au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation, en réparation de ses préjudices.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, selon lesquelles les victimes conductrices de véhicules terrestres à moteur peuvent voir leur droit à indemnisation des dommages qu'elles ont subis limité ou exclu lorsqu'elles ont commis une faute, portent-elles atteinte, en ce qu'elles n'excluent pas de la catégorie des victimes conductrices d'un véhicule terrestre à moteur les personnes handicapées circulant sur un fauteuil roulant électrique, au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence, le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine tel qu'il résulte de l'article 1er du préambule de la Constitution de 1946, la liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les exigences constitutionnelles résultant des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui impliquent la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées, sauf lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi, des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
6. L'article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
7. Ces dispositions contestées, de nature législative, sont applicables au litige, en ce sens que, sur leur fondement, la cour d'appel a décidé que Mme X... avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et