Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-19.975
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° E 19-19.975
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme E... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.975 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en exécution d'un mandat de gestion relatif à la délégation des activités assurentielles maladie et AT/MP, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision par laquelle la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines a rejeté la rente de conjoint survivant présentée par Madame Y...
Aux motifs que par jugement du 22 février 2016, le tribunal a décidé de confirmer la décision prise le 25 septembre 2014 par la commission de recours amiable ; que notifié à chacun des consorts Y... le 9 avril 2016, ce jugement a fait l'objet d'un appel de leur part par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la cour le 28 avril 2016 ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2018, puis la date de l'audience a été avancée à l'audience du 4 juillet à 14 heures ; que s'il ne figure pas au dossier l'accusé de réception de la convocation par le greffe des appelantes pour cette date du 4 juillet 2018 à 14 heures, il résulte de deux courriers du 7 juin 2018 adressés par chacune d'elles à la cour qu'elles ont eu connaissance de cette date puisqu'elles y reproduisent les date et l'heure en question de l'audience ; que les appelantes, bien que régulièrement convoquées à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas sollicité le renvoi de la cause ; qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation ; qu'en l'espèce les appelantes ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées ; que l'intimé requiert un arrêt sur le fond en sollicitant la confirmation du jugement déféré et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à la confirmation du jugement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Alors que, d'une part, dans la procédure orale, l'accès effectif au juge et l'égalité des armes, composantes du procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, nécessitent une information claire des parties, et spécialement de la partie non représentée par un avocat, sur les conséqu