Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-19.032
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° E 19-19.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-19.032 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme U... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à la commission de surendettement des particuliers de la Martinique, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Casden Banque populaire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale - Banque populaire Casden banque populaire, défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, et de la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal et les condamne à payer à Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane et la caisse de Crédit mutuel crédit artisanal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant partiellement le jugement entrepris, constaté que, à l'égard de Madame V..., les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme étaient prescrites et que la CFCMAG et la CCMCA ne justifient d'aucune créance liquide, D'AVOIR écarté leurs créances de la procédure de surendettement ouverte dans l'intérêt de Madame V... et D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, fixé les créances contre Madame V... pour les besoins de la procédure de surendettement au seul montant déclaré par la Casden ;
AUX MOTIFS QUE « Madame V... qui a respecté le délai a articulé sa contestation sur le montant de la mensualité de remboursement prévue au plan qui lui apparaissait excessive compte tenu de sa situation précaire avec ses enfants. La contestation est recevable, même si des moyens nouveaux sont invoqués ultérieurement devant le juge y compris tendant à faire écarter certaines créances du plan de redressement pour les besoins de la procédure » ;
ET AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, la CFCMAG et la CCMCA admettent qu'à compter du premier incident de paiement non-régularisé fixé à l'échéance de mai 2013 dans chacun des prêts, avant le prononcé de la déchéance du terme du 27 novembre 2013, elles n'ont pas engagé d'actes de poursuites susceptibles d'interrompre la prescription des mensualités impayées. C'est pourquoi elles limitent à titre subsidiaire leur demande de fixation de la créance au montant du capital restant