Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-21.134
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° Q 19-21.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. I... G... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.134 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cardif assurances risques divers, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cmv Médiforce, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurances risques divers, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à la société Cardif assurances risques divers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. I... G... à payer à la société CMV MEDIFORCE la somme de 23.951,19 € avec intérêts contractuels au taux de 10,56 % à compter de la mise en demeure du 28 avril 2010 et condamné M. I... G... en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, d'avoir constaté la capitalisation de droit des intérêts échus depuis au moins une année, d'avoir débouté M. G... de son action en responsabilité pour manquement au devoir d'information dirigée contre la SA CMV Mediforce et d'avoir condamné M. G... aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel aux sociétés CMV Mediforce et Cardif Assurances RD une indemnité de procédure de 1.500 euros chacune conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de ces sommes étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette même fin ;
AUX MOTIFS QUE M. G... soutient devant la cour qu'il intervient à l'instance exclusivement dans l'intérêt de la succession de son épouse défunte conformément à l'article 784 du code civil de sorte qu'il ne peut être condamné ès qualités d'héritier à rembourser le concours financier souscrit par son conjoint ; Que la cour observe à la lecture du jugement déféré que M. G... y est désigné en première page en tant qu'héritier de Mme O... T... G... , décédée le 6 janvier 2014, cette décision qui reprend les prétentions de M. G... ne révélant nullement une autre qualité de l'intéressé que celle d'héritier de la défunte, le fait qu'il agisse dans le seul intérêt de la succession de son épouse en vue de l'accomplissement d'actes conservatoires ou d'administration provisoire et afin d'éviter toute aggravation du passif successoral n'étant nullement repris dans les prétentions de cette partie ; Qu'il faut en déduire que M. G... est bien intervenu devant les premiers juges en qualité d'héritier et non simplement de successible de sorte qu'il n'est plus recevable devant la cour à invoquer en sa faveur les dispositions de l'article du code civil précité ;
1°) ALORS QUE les fins de non-recevoir, y compris celles concernant la question de la qualité pour agir, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. I... G... à titre personnel, qu'il ne pouvait plus contester en cause d'appel la qualité d'héritier de O... T... ayant accepté la succession de celle-ci, dès lors que cette qualité lui avait été attribuée sans être utilement contestée en pre