Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 18-21.588

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10769 F

Pourvoi n° N 18-21.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

L'association syndicale libre du square Henry Paté, prise en la personne de la société GTF, dont le siège est C/O la société Gestion transactions de France, [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.588 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage du parc Henry Paté, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Garage du Parc, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre du square Henry Paté, de la SCP Boulloche, avocat de la société Garage du parc Henry Paté et de la société Garage du Parc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre du square Henry Paté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du square Henry Paté et la condamne à payer à la société Garage du parc Henry Paté et à la société Garage du Parc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du square Henry Paté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association syndicale libre à payer aux sociétés Garage du Parc une somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 9 janvier 2015;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; qu'à l'appui de son appel et pour démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique de se conformer à l'injonction du juge, l'association syndicale libre expose que l'arrêt du 9 janvier 2015 relève que la propriété de l'espace litigieux est contestée mais que ni la question de la propriété de cet espace, ni celle d'une éventuelle aggravation de la servitude bénéficiant aux copropriétaires de la galerie technique, ne peuvent être tranchées en l'absence à l'instance des copropriétaires riverains de la galerie technique, l'association syndicale libre étant dépourvue de toute qualité à défendre ou agir sur ce point, que par ordonnance rendue le 29 janvier 2016, confirmée en appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert, avec la mission, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le statut de l'espace « réserve », et le cas échéant de déterminer si les immeubles des [...] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour l'entretien de leurs canalisations ; que l'association syndicale libre ajoute que l'expert, aux termes de son rapport, conclut que la galerie technique est