Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020 — 19-15.613

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l'excès de pouvoir.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-15.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.613 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet,

4°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

5°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège [...] ,

6°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 4, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, lequel vient aux doits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège [...] ,

6°/ au RSI Auvergne contentieux Sud-Est, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Marseillaise de crédit, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 et Fonds commun de titrisation Hugo Créances 4, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Demande de mise hors de cause

1. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), M. K... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l'adoption de mesures de désendettement.

3. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.

4. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. K..., écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que M. K... était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code procédure civile.

5. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K....

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

6. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. K... fait grief à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter sa situation de surendettement alors « que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Cod