Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-17.995

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 37 de la convention judiciaire entre la France et le Togo du 23 mars 1976.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° C 19-17.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme X... V... B... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.995 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2019) et les pièces de la procédure, Mme B..., originaire du Togo, a assigné le ministère public aux fins d'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'elle avait souscrite en application de l'article 21-12 du code civil. A l'appui de sa demande, elle a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 18 août 2004 par le tribunal de première instance de Lomé, qui vise la requête ainsi que l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre par l'audition des témoins produits et régulièrement convoqués, et spécifie que, de cette enquête, résulte la preuve des faits exposés par la requérante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la troisième branche du même moyen

Enoncé du moyen

3. Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enregistrement de déclaration de nationalité, alors « que l'existence d'une motivation doit être appréciée plus souplement dans l'hypothèse d'une décision gracieuse ne concernant qu'une partie que dans l'hypothèse d'une décision contentieuse ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il était constant que le jugement supplétif togolais du 18 août 2004 renvoyait à l'enquête à laquelle le juge disait avoir procédé à la barre par l'audition de témoins ainsi qu'à la requête déposée par la mère de Mme B..., il devait être considéré que ce jugement gracieux, ne concernant que Mme B..., était suffisamment motivé sous l'angle de la conception française de l'ordre public international ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention judiciaire conclue entre la France et le Togo le 23 mars 1976, ensemble les principes généraux régissant la reconnaissance des jugements étrangers. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 37 de la convention judiciaire entre la France et le Togo du 23 mars 1976 :

4. Selon ce texte, et spécialement son d), les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant au Togo ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international français ou aux principes de droit public applicables en France.

5. Pour dire que Mme B... n'est pas de nationalité française, l'arrêt retient que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 18 août 2004 par le tribunal de première instance de Lomé ne mentionne le nom et l'âge d'aucun témoin et ne comporte aucune énonciation de faits susceptibles de justifier la décision et que ce défaut de motivation n'est suppléé par aucun autre élément.

6. En statuant ainsi, alors que le jugement togolais était pourvu d'une motivation, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge togolais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autr