Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-18.572

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 783 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 562 F-D

Pourvoi n° E 19-18.572

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. J... K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. G... J... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.572 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J... K... , de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. J... K... sur le fondement de l'article 233 du code civil, condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire de 30 000 euros et rejeté la demande qu'il avait présentée à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. J... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme R..., alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui demandent la révocation de celle-ci sont recevables et que le juge est tenu d'y répondre ; qu'en statuant en l'espèce, sous le visa des conclusions de M. J... K... notifiées le 13 février 2018 et des conclusions de Mme R... notifiées le 31 juillet 2018, sans répondre aux conclusions de M. J... K... notifiées le 4 septembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et aux huit nouvelles pièces déposées par Mme R... le 31 juillet 2018 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée, depuis le 9 février 2018, au 16 août 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile :

3. Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie.

4. Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018.

5. En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. J... K... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... K... de sa demande de prestation compensatoire et de l'avoir condamné à payer à Mme R... la somme de 30.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de