Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-13.396
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° D 19-13.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... P..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° D 19-13.396 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), M. P... et Mme Q... se sont mariés en [...] sans contrat préalable. Un jugement du 8 mars 2011 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Des difficultés sont survenues pour le partage de la communauté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de décider que l'indivision post-communautaire détient une créance à son encontre d'un certain montant au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que pour juger que l'indivision post-communautaire détient une créance sur M. P... à hauteur de la somme de 30 489,80 € au titre du contrat d'épargne retraite libre loi M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier avait procédé à un versement sur ce contrat au moyen de fonds indivis pour avoir été prélevés sur son compte courant professionnel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que l'indivision post-communautaire détient une créance d'un certain montant sur M. P... au titre du contrat d'épargne retraite libre, l'arrêt retient que, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, l'époux a payé une cotisation, avec des fonds indivis, d'un montant de 30 489,80 euros prélevée sur son compte courant professionnel.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du droit de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. P... fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération pour la gestion du bien indivis du 30 septembre 2006 au 30 novembre 2010 à une certaine somme, alors « que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que ni Mme Q... ni M. P... n'ont soutenu, dans leurs conclusions respectives, que ce dernier aurait perçu et déclaré un salaire à l'administration fiscale sur la période comprise entre le 30 septembre 2016 et le 30 novembre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une rétribution de M. P... pour son activité professionnelle au sein de la pharmacie qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour fixer à la somme de 240 371 euros la rémunération de M. P... pour la gestion du bien indivis entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2010, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par l'époux que celui-ci a perçu et déclaré un salaire à l'adminis