Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-16.383

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.
  • Article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 578 F-D

Pourvoi n° A 19-16.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... P..., domiciliée [...] ,

3°/ M. T... P..., domicilié [...],

4°/ Mme Q... P..., veuve N..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-16.383 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... Y... , veuve P..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, 201 rue des Capucins, 51096 Reims cedex,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes M..., A... et Q... P... et de M. T... P..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... , après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 janvier 2019), Mmes A..., M... et Q... P... ainsi que M. P... (les consorts P...) ont assigné Mme Y... , de nationalité marocaine, en annulation de son mariage avec leur frère K..., de nationalité française, décédé courant 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts P... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du mariage, alors « qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi et de rechercher le droit désigné par cette règle, au besoin d'office ; que, selon l'article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les conditions de fond du mariage, tel le consentement, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de l'Etat dont il a la nationalité ; que la cour d'appel, qui a constaté que K... P..., de nationalité française, et Mme Y... , de nationalité marocaine, s'étaient mariés au Maroc le 21 mai 2010 et que les frères et soeurs de K... P... avaient formé une demande en nullité du mariage pour absence de consentement au mariage de l'épouse sur le fondement de la loi française, a rejeté cette demande ; qu'en statuant ainsi quand la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y... , la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer d'office cette loi pour apprécier ce consentement, a violé les articles 3 du code civil et 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil et l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :

4. Selon le premier de ces textes, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, pour les droits indisponibles, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Selon le second, les conditions de fond du mariage entre deux personnes, l'une de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine, sont régies par la loi nationale de chacune. 5. Pour rejeter la demande d'annulation du mariage, l'arrêt fait application de la loi française et retient qu'il n'est pas établi que Mme Y... était animée de l'unique intention de s'accaparer le patrimoine de K... P....

6 En statuant ainsi, alors que la loi marocaine avait vocation à régir le consentement de Mme Y... , la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mmes A..., M... et Q... P... ainsi que M. P... une somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmi