Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-13.989
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° Y 19-13.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La Société Générale Private Banking (SGPB), société de droit étranger, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.989 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale Private Banking, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), M. I..., salarié de la Société Générale, détaché auprès de sa filiale monégasque, Société Générale Private Banking (SGPB), a saisi, à la suite d'un différend avec son employeur, une juridiction monégasque d'une demande de communication de documents. Sa demande a été rejetée par arrêt du 30 septembre 2013 de la cour d'appel de Monaco, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi, par arrêt du 15 octobre 2014 de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par acte du 29 avril 2015, la SGPB a assigné M. I... pour voir déclarer exécutoires en France ces deux décisions.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La SGBP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur, alors « que si le juge français peut vérifier d'office si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, il ne peut néanmoins se prononcer sur la nature d'une décision étrangère sans avoir invité les parties à émettre leurs observations ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », sans que la nature des décisions en cause et leur contrariété aux règles de procédure françaises n'aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire la demande d'exequatur de la SGBP irrecevable faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne pouvant être régie que par la loi française.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SGBP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente