Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-14.036

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme V... L..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.036 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2019), M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés le [...] à Berkane-[...] (Maroc). Mme L... ayant saisi, le 9 février 2016, le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce, M. F... lui a opposé l'autorité attachée au jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le tribunal de première instance de Berkane (Maroc) le 16 septembre 2015 et devenu irrévocable.

Sur le pourvoi principal

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en divorce et d'annuler l'ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales, alors « qu'est contraire à l'ordre public international le jugement étranger de divorce par consentement mutuel qui ne constate pas le consentement personnel de chacun des époux au divorce et se satisfait de la représentation de l'un des époux par un tiers ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'ordre public international opposée par Mme L... à la reconnaissance du jugement marocain de divorce invoquée par M. F..., que Mme L... avait, par une convention de principe pour mettre fin au lien conjugal du 28 juillet 2015, indiqué se désister de ses droits dans le divorce et qu'elle avait été dès son commencement partie prenante à la procédure ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Berkane du 16 septembre 2015 ayant autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel ainsi qu'à l'acte de divorce par consentement mutuel établi par les adouls, le 17 septembre 2015, tout en constatant que Mme L... avait été représentée à ces différents actes par Mme T... en vertu d'une procuration établie le 13 juillet 2015, ce dont il résultait que son consentement personnel n'avait pas été constaté, la cour d'appel a violé l'article 16 d) de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée.

5. L'arrêt constate, d'abord, que les époux ont signé le 1er mars 2015 une convention organisant leur résidence séparée, qu'ils ont déposé tous deux leurs signatures au registre de la mairie de [...] (Maroc) en vue de faire constater leur accord à la dissolution du mariage, et que Mme L..., après avoir accompli la même formalité auprès de la mairie de [...], a donné proc