Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-19.114
Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° U 19-19.114
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme P... J..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.114 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. I... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme J..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de M. G... et Mme J....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme J... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 38 400 euros le montant de la prestation compensatoire en capital mise à la charge de M. G..., alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que, pour limiter à la somme de 38 400 euros la prestation compensatoire due par M. G... à Mme J..., la cour d'appel a retenu notamment que cette dernière occupe, à titre gratuit, l'ancien domicile conjugal ayant dépendu de la communauté des époux ; qu'en prenant en compte cet avantage accordé à l'époux au titre des mesures provisoires, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Pour allouer à Mme J... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 38 400 euros, l'arrêt relève que celle-ci continue de résider dans l'ancien domicile conjugal, bien commun des époux, dont la jouissance à titre gratuit lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation.
5. En statuant ainsi, alors que cet avantage avait été accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, lequel avait pris fin lors du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à payer à Mme J... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 38 400 euros, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ghestin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 38 400 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. G... doit payer à Mme J... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que