Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-19.683
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° N 19-19.683
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme H... C..., domiciliée [...] , actuellement hospitalisée à l'hôpital [...], [...], a formé le pourvoi n° N 19-19.683 contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital [...],
2°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'hôpital [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences venant aux droits de l'hôpital [...] et de l'hôpital [...], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 octobre 2018), et les pièces de la procédure, Mme C... a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du 8 octobre 2018 du directeur de l'établissement.
2. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et d'ordonner la poursuite de la mesure, alors « que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen tiré du défaut de diligence de l'hôpital pour rechercher dans les 24 heures des membres de la famille de Mme C..., constituait un moyen concernant l'exercice effectif des droits dont le juge devait s'assurer ; qu'en décidant que ce moyen était irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, le délégué du premier président a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3212-1, II, 2°, L. 3216-1 du code de la santé publique et 73, 74 et 563 du code de procédure civile :
4. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens du troisième texte, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application du dernier.
5. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel et décider la poursuite de la mesure, l'ordonnance retient que, par application de l'article 74 du code de procédure civile, ce moyen, tiré du manque de diligence de l'administration pour rechercher la famille de la patiente, est irrecevable pour n'avoir pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
6. En statuant ainsi, alors que la contestation du patient portait sur la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, de sorte qu'elle constituait une défense au fond, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après