Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-13.142
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° C 19-13.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.142 contre deux arrêts rendus les 24 avril 2018 et 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Metz.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme V... et de M. L..., fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme V... fait grief à l'arrêt d'organiser le droit de visite du père selon certaines modalités, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant notamment, pour se prononcer comme elle l'a fait sur le droit de visite du père, sur un rapport de l'Espace rencontre produit par ce dernier postérieurement à l'audience en chambre du conseil où l'affaire avait été examinée sans ordonner la réouverture des débats de manière à permettre à la mère d'en débattre contradictoirement ou l'inviter à s'en expliquer dans une note en délibéré conformément à l'article 445 du code de procédure civile, le dépôt par cette dernière d'une note en délibéré en dehors des prévisions de ce texte ne pouvant être tenu pour satisfaisant aux exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Mme V... est sans intérêt à contester le défaut de réouverture des débats, dès lors qu'elle a pu s'expliquer sur le rapport produit par M. L... dans une note en délibéré, en considération de laquelle les juges se sont prononcés.
5. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme V...
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris du chef du droit de visite du père et, y ajoutant, a dit que M. L... pourra voir et héberger l'enfant F... selon des modalités définies à l'amiable par les deux parents, et à défaut d'accord, deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. B... L... d'informer Mme M... V... des jours choisis au plus tard au 1er de chaque mois, dit que durant douze mois, le passage de bras se fera par l'intermédiaire de l'association Espace Rencontre, l'enfant devant être conduite et reprise par l'autre parent aux heures et dates qui seront arrêtées par l'association en fonction de ses disponibilités, dit que M. B... L... devra impérativement déposer à l'association Espace Rencontre son passeport et son titre de séjour à chaque exercice du droit de visite et dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'association Espace Rencontre ;
Aux motifs qu'en l'espèce, Monsieur B... L... exerce deux fois par mois un simple droit de visite au sein de l'association Espace Rencontre depuis le 18 juin 2014, ces modalités ayant tout d'abord été prévues par l'ordonnance de nonconciliation du 16 janvier 2014, puis reprises pour la durée de 8 mois par le jugement déféré, mais avec possibilité de sortie dès le 3ème mois,