Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-17.094
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme D... H... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.094 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. S... et de Mme H... , qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. B... S... produisait deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003 qui faisaient apparaître, au titre des revenus fonciers nets, les sommes respectives de - 10 399 euros et - 10 369 euros ; qu'en énonçant que M. B... S... justifiait que, dans les déclarations communes d'impôts sur le revenus en 2002 et 2003, le couple avait perçu des revenus fonciers de respectivement 54 918 euros et 10 369 euros, la cour d'appel a dénaturé les deux avis d'impôt correspondant aux années 2002 et 2003, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des autres énonciations de l'arrêt que, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, la cour d'appel s'est fondée sur la carence de Mme H... à justifier de l'existence de ses revenus et de son patrimoine.
5. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de divorce pour faute formée sur le fondement de l'article 242 du code civil par Mme D... H... à l'encontre de M. B... S..., d'AVOIR prononcé, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, leur divorce, et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme D... H... contre M. B... S... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le divorce : en application des dispositions de l'article 246 du code civil, le juge lorsqu'il est concurremment saisi d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu ; que selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme H... reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations extra conjugales pendant le mariage, et d'avoir quitté le domicile conjugal sans son accord alors qu'elle souffrait d'un cancer ; que M. S... conteste ces griefs ; que Mme H... verse aux débats plusieurs lettres anonymes, faisant état de relations adultérines de M. S... dans le cadre de son