Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-13.973
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° F 19-13.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme H... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.973 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme I... X..., épouse J..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
6°/ à M. P... X..., domicilié [...] ,
7°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... L..., de M. V..., de Mme C... L..., de Mme X..., de MM. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., et l'avis oral de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à Mme K... L..., M. V..., Mme C... L..., Mme X... et MM. X... la somme de 1 500 euros et M. N... une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'acte du 12 décembre 2008 constitue un acte de partage, retenu en conséquence que les demandes de Madame H... V... étaient soit irrecevables soit mal fondées notamment au regard des articles 887 et 889 du Code civil, puis prescrit la vente amiable de l'appartement situé [...] , et en tout cas, sa licitation, après un délai d'un an sans vente amiable préalable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le partage est tout à la fois une division et l'attribution des parts issues de cette division, et est ainsi l'acte qui met fin à une indivision par la division et la répartition de son objet entre les indivisaires, de sorte que chacun reçoive une part distincte de l'avoir commun en proportion de ses droits ; qu'autrement dit, le partage s'entend de l'acte juridique qui a pour objet de substituer à des droits indivis des droits privatifs sur une fraction individualisée du bien ou de la masse de biens en indivision ; que si l'acte en cause ne comporte pas dans son intitulé le terme « partage », cet élément est insuffisant pour démontrer qu'il ne pouvait pas avoir cet objet, le juge n'étant pas lié par les termes littéraux donnés par les parties pour qualifier un acte, devant au contraire lui restituer son exacte qualification ; qu'il convient en conséquence d'examiner si l'acte litigieux remplit les critères d'un partage ; que ceux-ci sont doubles :- il faut qu'une indivision soit préexistante, plusieurs titulaires de prérogatives différences les exerçant sur le même bien, - des droits privatifs doivent être substitués à des droits indivis ; qu'or en l'occurrence, le partage opéré s'est avéré incomplet, puisque à une indivision portant sur l'ensemble des biens, se sont substituées plusieurs indivisions, concernant chacune un bien immobilier particulier ; qu'en l'espèce, il s'est bien agi de régler, au moins partiellement, la succession de la défunte, puisque : - l'actif et le passif de la succession ont été recensés ; - les droits de chaque héritier et légataire ont été calculés ; - chacun d'eux s'est vu attribuer une part des actifs dépendant de la succession, Mme X... et Mme V... recevant, outre une part de biens immobiliers individualisés, la moitié chacune des actifs bancaires et financi