Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-14.852

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° M 19-14.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme Y... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.852 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. G... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame U... de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre du financement du bien immobilier commun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la récompense réclamée à la communauté par Mme Y... U... : Mme U... affirme justifier, dans le cadre des opérations d'expertise, avoir investi des fonds propres dans l'acquisition du terrain et la construction de la maison, biens communs des époux ; qu'elle produit le justificatif de la clôture de son Plan Epargne Logement (PEL) au 4 octobre 2002 ainsi qu'une déclaration de don manuel en date du 25 avril 2002 provenant de ses parents ; qu'elle ajoute que ceux-ci ont, en outre, versé au couple un chèque de 4.000 € pour contribuer à la construction de la maison familiale, Mme Y... U... estime donc avoir effectué un apport personnel d'un montant de 42.201,81 € + 6.098 € + 4.000 €, soit un total de 52.299,81 € ; que l'appelante produit, en outre, aux débats un reçu de Mme B... M... certifiant avoir reçu un chèque de 38.000 € des époux D..., le 28 novembre 2002, à valoir sur la vente du terrain pour lequel un compromis de vente venait d'être signé le 23 mai 2002. ; qu'elle considère que son ex époux reconnaît tacitement l'existence de cet apport de propres ; que s'agissant du PEL revendiqué comme fonds propres par Mme U..., M. D... fait valoir le fait que s'il a été ouvert en 1993, avant le mariage, il n'en demeure pas moins qu'il a été alimenté par des fonds communs ; qu'en toute hypothèse, les éléments produits par Mme U... ne permettraient pas de faire la preuve que ses deniers propres ont fait l'objet d'un versement à la communauté ; que Mme Y... U... verse aux débats un document daté du 4 octobre 2002, soit postérieurement au mariage, faisant état de l'ouverture d'un Plan Epargne Logement le 2 novembre 1993, avant le mariage, et d'un encours de 30.703,26 € avec une date d'échéance au 30 octobre 2003 ; qu'aucun élément n'est toutefois produit pour établir que ce PEL aurait, non seulement été utilisé pour financer le bien commun, mais encore bénéficié à la communauté ; que l' attestation de Mme B... M... en date du 28 novembre 2002, aux termes de laquelle elle a reçu de M. et Mme D... un chèque de 38.000 € tiré sur un compte ouvert à la Société Générale, dans le cadre de l'achat du terrain sur lequel a été édifié le bien commun, ne suffit pas à démontrer son financement à l'aide des fonds propres de Mme Y... U... et ce d'autant que l'acte de vente reçu le 19 décembre 2002 par Maître M... E..., notaire à Ollioules, ne comporte aucune précision sur le paiement de cette somme de 38.000 €, réglée hors la comptabilité du notaire ; que de même, la déclaration de don manuel d'un montant de 6.098 € faite le 25 avril 2002 par les parents de Mme U... et l'attestation par laquelle ceux-ci déclarent avoir donné à leur fille la somme de 4.000 € afin de contribuer à la construction de l'immeuble commun, ne permettent pas de démontrer que ces somme