Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-17.458
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° U 19-17.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.458 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme F... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L..., de Me Balat, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande au titre de la suppression du paiement de la prestation compensatoire et de sa demande au titre de la diminution du quantum de la rente viagère servie à Madame F... S... conformément aux dispositions du jugement prononcé le 11 avril 1985 ;
aux motifs que « Sur la demande au titre de la révision de la rente viagère: En l'espèce, le paiement de la rente viagère fixée au titre de la prestation compensatoire a été ordonnée par jugement de divorce du 11 avril 1985. Cette décision est donc intervenue antérieurement aux modifications des dispositions législatives de la loi N° 2000-596 du 30 juin 2000, et de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004. L'article 33 de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit des dispositions transitoires en vue de l'application de la loi dans le temps. Le point VI de cet article est relatif à la révision des rentes viagères. Il dispose, dans son alinéa premier, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien en l'état procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. L'article 7 de la loi N° 2015-177 du 16 février 2015, d'application immédiate, inséré à l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, édicte qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. C'est de manière vaine que Monsieur L... place le débat sur les choix opérés par les parties après la dissolution de l'union mais également durant la vie commune. Il résulte en effet du jugement de divorce, que ni le principe ni les modalités du paiement d'une prestation compensatoire due à l'épouse n'étaient litigieux, les parties se trouvaient en état d'un accord, aux termes duquel Madame S... percevrait, sur proposition de l'époux, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 5.000 francs (soit l'équivalent actuel de la somme de 1.308 euros). La seule question soumise à l'appréciation de la cour est donc celle de déterminer si le maintien du paiement de la prestation compensatoire constitue ou non un avantage manifestement excessif au regard de la situation respective actuelle des parties. Il n'est pas contesté que depuis l'intervention du jugement de divorce, et depuis 33 ans, les sommes versées au titre de la prestation compensatoire par Monsieur L... à Madame S... sont de l'ordre de 360.000 euros. Madame S..., âgée de 72 ans, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 744 euros. Elle occupe un bien immobilier sis à [...], qui lui appartient en propre, valorisé, selon les déclarations des parties entre 300.000 euro