Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-12.859
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° V 19-12.859
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.859 contre deux arrêts rendus les 14 mai et 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... T..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 octobre 2018 attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 février 2016 qui a ordonné l'exequatur de la décision rendue le 12 décembre 2000 par le tribunal de Justice de Paix du canton de [...] (Belgique) condamnant M. J... A... à payer à Mme H... T... une contribution alimentaire de 11 000 francs pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses deux enfants, soit 22 000 francs à compter du 5 septembre 1999, et d'avoir rejeté les demandes de M. A... ;
Aux motifs propres que concernant les règles de reconnaissance et d'exequatur, un jugement étranger ne peut donner lieu à aucun acte d'exécution en France sans avoir été déclaré exécutoire par un tribunal français à la suite d'une instance en exequatur ; que les mesures relatives notamment aux demandes portant sur les pensions alimentaires doivent ainsi recevoir force exécutoire ; que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir : - la compétence internationale indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement caractérisé du litige au juge saisi, - la conformité à l'ordre public international de fond, - l'absence de fraude à la loi ; que M. A... ne fait aucunement ressortir en quoi le jugement rendu le 12 décembre 2000 par le juge de paix du canton de [...] (Belgique) ne remplit pas ces trois conditions ; qu'aucune des trois conditions pour accorder l'exequatur n'est contestée ; qu'il y a lieu de constater que le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de première instance de Nouméa, dont appel, a effectué ce contrôle de régularité nécessaire ; qu'il est en conséquence confirmé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que compte tenu de la non applicabilité du protocole de la Haye, la Nouvelle-Calédonie ne faisant pas partie de l'Union européenne, il convient de faire droit à la demande de la décision en cause étant conforme à l'ordre public international et remplissant les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses dernières conclusions d'appel (déposées le 1er août 2018), M. A... soutenait que la demande d'exequatur du jugement du 12 décembre 2000 de la justice de paix du canton de [...], qui avait été rendu par défaut en son absence, était irrecevable faute pour Mme T... de rapporter la preuve de la signification à sa personne du jugement, et donc de la force exécutoire en Belgique de cette décision ; qu'en ordonnant l'exequatur de ce jugement, sans répondre à ces conclusions pérempto