Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-17.064
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° R 19-17.064
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... Q..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.064 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. V... H..., domicilié [...] (Algérie), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure de divorce initiée par Mme Q... devant le juge français est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée en Algérie, le divorce de M. H... et de Mme Q... ayant été définitivement prononcé par le jugement du Tribunal de Tlemcen du 5 juin 2017, confirmé par arrêt de la Cour de Tlemcen du 12 novembre 2017 et d'AVOIR en conséquence annulé l'ordonnance de non conciliation rendue le 6 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que la requête déposée par Mme Q... devant la juridiction française le 24 avril 2017 était irrecevable en ce que le divorce avait d'ores et déjà été prononcé par jugement du 5 juin 2017 rendu par le tribunal de Tlemcen, le concluant ayant saisi cette juridiction le 2 mars 2017 ;
qu'en réalité, compte tenu de la chronologie des deux procédures, il oppose, devant la cour, comme il l'avait fait en première instance, à l'action en divorce de Mme Q... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, au jour de la comparution des parties devant le magistrat conciliateur, l'audience s'étant tenue le 12 octobre 2017, le divorce avait été prononcé par la juridiction algérienne ;
qu'au jour de l'audience devant le magistrat conciliateur, les parties restaient en attente de la décision de la cour de Tlemcen, Mme Q... ayant interjeté appel du jugement rendu le 5 juin 2017 par requête d'appel déposée le 8 août 2017 ; que la cour a rendu son arrêt le 12 novembre 2017, confirmant le jugement déféré quant au prononcé du divorce, ne l'infirmant que sur le montant des dédommagements alloués à l'épouse ;
que devant la présente juridiction, M. H... est donc recevable à opposer la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
que cette fin de non-recevoir doit être examinée conformément à l'article 1er de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 qui prévoit que, en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ; c) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ;
qu'il convient liminairement de constater que, devant le tribunal de Tlemcen comme devant la cour d'appel du même siège, Mme Q... qui a comparu et était assistée d'un avocat, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction algérienne au profit de la juridiction française, les moyens soutenus à cet égard étant rejetés ;
qu'il faut ensuite rappeler que, s'agissant d'apprécier la première des conditions posées par la disposition conventionnelle susvisée et aux termes de la jurisprudence constante, la juridiction algérienne doit être reconnue compétente par le juge français si le litige se rattache de manière caractérisée à cet Etat et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ;
que c'est à tort que l'intimée invoque les règles fixées par le règlement européen dit Bruxelles II bis ; que celles-ci sont effet inapplicables dans l'hypothèse où il s'agit pour le juge français d'apprécier la reconnaissance d'un jugement rendu dans un Etat hors union européenne ; que de même, Mme Q... invoque à tort les dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile qui ne fondent pas une compétence exclusive de la juridiction française ;
qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence ou non d'un lien caractérisé entre le litige et le juge algérien qui a statué, il convient d'examiner les circonstances de fait ;
qu'ainsi que relevé par le premier juge au vu des pièces produites, l'époux a la double nationalité franco-algérienne, l'épouse étant de nationalité française ; que selon les mentions figurant sur les copies d'acte de naissance de M. H... et d'acte de mariage, le mari a obtenu la nationalité française par décret de réintégration du 3 septembre 1999, et l'épouse par décret de réintégration du 26 juillet 1996 ;
qu'il est également constant que le couple a fait le choix de se marier en Algérie en 1986 et il résulte du livret de famille que l'aîné des enfants est né à Tlemcen le [...] ;
que par ailleurs, M. H..., qui est médecin, travaille en France où il effectue des remplacements, et en Algérie où il a créé un laboratoire d'analyses médicales ; qu'au vu de son revenu annuel en France (11 336 euros), et compte tenu de sa profession, il est manifeste que son activité sur le territoire national est très limitée, et qu'il se consacre majoritairement à son activité en Algérie ;
que selon les explications de Mme Q..., non contestée par M. H..., le laboratoire d'analyses médicales a été établi en Algérie par les époux, l'épouse travaillant à la création du laboratoire à compter de 2008 puis à son exploitation ; que l'intimée explique que le couple possède les locaux du laboratoire ainsi qu'une maison d'habitation y attenante ; qu'il résulte de ces explications que Mme Q... a, durant toute cette période dont elle ne précise pas la durée, résidé avec son époux en Algérie ;
que l'épouse n'a de son côté aucune activité professionnelle puisqu'elle percevait le revenu de solidarité active lors de l'introduction de sa requête devant le juge français ;
que s'il n'est pas discutable que les parties avaient une résidence en France, les faits de la cause caractérisent cependant une volonté indiscutable de leur part de maintenir des intérêts importants en Algérie, l'époux y ayant son activité professionnelle principale et l'épouse ayant vécu sur le territoire algérien dans leur maison commune à compter de 2008 pour l'aider lors de la création et du démarrage de l'exploitation de cette activité ;
que le fait que M. H... n'ait pas contesté devant le juge algérien que les époux avaient une résidence en France ne peut avoir pour effet d'anéantir ou distendre le lien caractérisé par les éléments de fait entre le divorce et le juge algérien qui a statué ; que de plus, la simple contradiction entre les propos tenus par M. H... devant les différentes juridictions n'établit pas à elle seule la fraude et ne saurait pas plus avoir le même effet ;
qu'il sera enfin constaté que l'intimée ne remet pas en cause le jugement algérien autrement qu'en invoquant la fraude caractérisée par une fausse domiciliation en Algérie de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de reconnaissance de la décision étrangère ;
qu'au vu des éléments qui précèdent, l'ordonnance de non-conciliation entreprise doit être annulée, la procédure de divorce initiée par Mme Q... en France se heurtant à l'autorité de la chose jugée en Algérie ;
1°) ALORS QUE les décisions rendues par une juridiction siégeant en Algérie n'a de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire français que si la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée (France) ; que l'article 3 du règlement CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, applicable dans les Etats membres dans les rapports avec les Etats tiers, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. H... avait sa résidence en France (arrêt p. 6 al. 3 et 4) ; qu'en estimant néanmoins que la décision du juge algérien avait de plein droit autorité de la chose jugée en France, aux motifs que les époux avaient une volonté de maintenir des intérêts importants en Algérie et que le règlement CE susvisé ne serait pas applicable pour apprécier la reconnaissance de plein droit en France d'un jugement rendu dans un Etat hors union européenne, la cour d'appel a violé l'article 3 dudit règlement CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, ensemble l'article 1er a, de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Q... soutenait que M. H... n'établissait pas que les décisions des juridictions algériennes étaient définitives, condition exigée par l'article 1er C, de la convention franco-algérienne susvisée ; qu'en énonçant que Mme Q... ne contestait pas les autres conditions d'application de ce texte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la décision rendue par une juridiction algérienne ne peut jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France que si elle remplit toutes les conditions prévues par l'article 1er de la convention entre la France et l'Algérie du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ; qu'en s'abstenant dès lors de procéder, au besoin d'office, à la vérification qui lui incombait, aux motifs inopérants que Mme Q... n'aurait pas contesté les autres conditions du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention précitée, ensemble l'article 1er de ce texte ;
4°) ALORS QUE le jugement rendu par une juridiction algérienne ne peut jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France que si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public ; qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de Tlemcen confirmé par la cour d'appel de Tlemcen que ces juges ont retenu leur compétence sur l'indication mensongère de M. H... selon laquelle Mme Q... avait la nationalité algérienne ; qu'en s'abstenant dès lors de relever d'office la fraude au jugement de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 1er d) et 4 de la convention conclue entre la France et l'Algérie le 27 août 1964 ;
5°) ALORS EN OUTRE QU'il résulte des décisions rendues par les juridictions algériennes que le divorce a été prononcé par la seule volonté de l'époux ; qu'en s'abstenant dès lors de relever d'office la non-conformité de ces décisions à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a violé les articles 1 d) et 4 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole VII additionnel à la CEDH.