Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-12.142
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° R 19-12.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme T... G..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-12.142 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. C... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de MM. L... et O... Q... et de Mme G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., MM. L... et O... Q... et Mme G...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. B... était légataire à titre particulier de R... Q... conformément au testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998 établis par ce dernier à son profit, d'AVOIR ordonné la délivrance de son legs et donc débouté les consorts Q... de leur demande en nullité dudit testament olographe du 20 décembre 1995 et des codicilles des 20 novembre 1996 et 20 mai 1998, pris par R... Q... sous l'empire d'un été de démence permanent ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Q... demandent la réformation du jugement entrepris ; qu'ils prétendent que R... Q... était atteint d'une insanité d'esprit permanente et font valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'il a bénéficié d'un moment de lucidité le jour des actes litigieux ; qu'ils relèvent un décalage entre les termes employés dans le testament et l'état mental de l'intéressé avec la mention de termes très techniques tels que "légataire particulier" que le défunt n'était pas capable d'appréhender ; qu'ils indiquent que les remerciements adressés à son curateur sont également surprenants au regard de l'attitude de leur oncle à l'égard de sa propre mère qui lui était pourtant très dévouée ; qu'enfin, ils soutiennent que la forme olographe du testament n'était pas du tout adaptée à l'état mental de l'intéressé ; que le jugement rendu le 6 avril 2016 a retenu une absence "d'éléments significatifs permettant de caractériser une altération (de ce) discernement " ; qu'il relève que R... Q... "qui vivait seul, entretenait également des relations sociales avec d'autres personnes de son entourage", que "s'il est indéniable que R... Q... présentait des troubles, il n 'est toutefois pas démontré qu'ils avaient pour effet d'obnubiler son intelligence ou de dérégler sa faculté de discernement" et enfin, qu'il "bénéficiait d'un traitement qui pouvait également stabiliser son état" ; qu'il entretenait de bonnes relations avec M. C... B... qui selon un témoin, "se comportait comme un père attentionné, ce qui peut expliquer que sa mère ait souhaité (qu'il) se charge de la curatelle comme en atteste un document rédigé par ses soins le 23 janvier 1991" ; que le testament olographe daté du 20 décembre 1995 est rédigé dans les termes suivants : "Ceci est mon testament. Je soussigné R... Q... demeurant à [...] , lègue à titre particulier net de frais et droits, à Monsieur C... B... demeurant à [...] , ma propriété située [...] , ainsi que tout le mobilier la garnissant, ceci à titre de remerciements, et de reconnaissance, pour les bons soins, les services, le réconfort moral et le dévouement qu'il ne cesse de m'apporter depuis le décès de ma mère" ; que l'article 901 d