Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-16.935

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10410 F

Pourvoi n° A 19-16.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme I... P..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.935 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. A... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prestation compensatoire de 250 000 € attribuée à l'épouse, âgée de 51 ans et sans ressource, par son époux, dirigeant de sociétés, compensait la disparité dans les conditions de vie des époux ;

aux motifs propres que :

« Sur la prestation compensatoire :

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que le mariage a duré 21 ans et la vie commune pendant le mariage 15 ans; que les époux sont âgés, le mari de 56 ans pour être né le [...] et l'épouse de 51 ans pour être née le [...] ; qu'aucun d'eux n'invoque de problème de santé ;

Considérant que M. A... H... est dirigeant de société; qu'il tire ses revenus de la société HJA, dont il est l'associé unique, société elle-même propriétaire de 31 430 parts des 73 500 parts de la société IPSI, et de la société IPSI, dont il détient 1730 parts sur 73 500; qu'il doit être relevé que M. A... H... est associé par moitié dans la société IPSI avec Monsieur J... C... qui entretient une relation intime avec Mme I... P..., ce qui la met en position de disposer des éléments d'information concernant cette société ;

Considérant qu'il résulte des avis d'imposition de M. A... H... et de ses déclarations fiscales qu'il a perçu en 2011 un revenu de 205 664 € de salaires ou assimilés et 209 889 € de dividendes, en 2012 189 826 € de salaires et assimilés et 204 707 € de dividendes, ainsi qu'il résulte des information pour mémoire figurant sur l'avis d'imposition 20