Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-17.585

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° H 19-17.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. G... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.585 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... T..., épouse R..., domiciliée [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné M. R... à payer à son ex-épouse la somme de 60 000 euros au titre de prestation compensatoire

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois, le juge peut refuser de l'accorder si l'équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application du dernier alinéa dudit article 270, quand bien même le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme X... T..., alors que la séparation est intervenue après vingt-trois ans de vie commune durant lesquels l'intéressée et son époux ont assuré ensemble la prise en charge de leurs six enfants et que cette dernière, ensuite de la rupture, ainsi que cela sera ultérieurement développé à l'occasion de l'examen des mesures relatives à ces derniers, ne s'est pas désengagée de son rôle de mère.

En l'état de l'appel interjeté, le principe du divorce n'est pas définitif et il convient de se placer à la date de l'arrêt le prononçant pour apprécier la situation des époux.

En l'espèce, la cour constate que :

- M. G... R... et Mme X... T... sont actuellement âgés de 55 ans, ils sont mariés depuis près de 30 ans, dont 23 de vie commune

- s'agissant de leur état de santé, M. G... R... produit un certificat médical établi par un rhumatologue le 14 mai 2018 indiquant le suivre en consultation pour un rhumatisme psoriasique (pièce 78)

S'il indique dans un courrier d'observations adressé à son conseil le 13 mai 2018 (pièce 76) que sur ce plan, son état de santé se serait dégradé du fait du départ de Mme X... T... du domicile conjugal avec les deux plus jeunes enfants pour ne pas se rétablir et qu'il serait reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en affection longue durée, il ne verse pas de pièces sur ces points et les éventuelles incidences professionnelles. - de son côté, si Mme X... T... indique que son état de santé se serait dégradé durant sa vie commune avec M. G... R... que depuis leur séparation en raison du comportement de ce dernier avec elle et qu'elle souffrirait par ailleurs d'arthrose, elle ne fournit aucun autre élément que les pièces susmentionnées (4 à 7) – à l'exception d'un certificat médical du 7 septembre 2015 d'arrêt de travail entre le 3 septembre et le 15 octobre 2015 pour épuisement physique contre-indiquant les déplacements de longue distance – ce qui ne permet pas d'établir quel état est le sien actuellement et s'il existe une incidence pr