Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-18.303

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10412 F

Pourvoi n° N 19-18.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.303 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, rue peyresc, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. O..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu l'existence d'un lien de filiation entre Monsieur Y... O... et Monsieur C... M..., enfant de Madame F... M..., d'avoir ordonné la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de Monsieur C... M... au service de l'état civil de Hyères et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à Monsieur M... la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 310 du Code civil : « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux » ; qu'aux termes de l'article 310-1 du Code civil : « la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre Il du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre 111 du présent titre » ; qu'aux termes de l'article 310-3 du Code civil : « la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre 111 du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action » ; qu'aux termes de l'article 311 du Code civil : « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions » ; qu'aux termes de l'article 312 du Code civil : « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari » ; qu'aux termes de l'article 313 du Code civil : « la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de 1 'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation » ; qu'aux termes de l'article 321 du Code civil : « sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescri