Première chambre civile, 1 octobre 2020 — 20-10.577
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° K 20-10.577
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-10.577 contre l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de Jury, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, BP 61063, 57036 Metz cedex 01,
3°/ au préfet de la Moselle, domicilié 9 place de la Préfecture, 57034 Metz,
4°/ à Mme N... Q..., domiciliée [...] ,
5°/ à l'association tutélaire 57, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. Q...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier de Jury, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Q....
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz ayant rejeté la demande formée par Monsieur C... Q... aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète et ayant ainsi autorisé la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
- AU MOTIF QUE M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Metz en la personne de Mme T... J..., substitut Général à qui le dossier a été communiqué, non comparant ( ) ; par avis du 28 août 2019, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance. ( ) C'est également par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de levée de la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. C... Q... et autorisé la prolongation de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, la cour ajoutant que l'ensemble des certificats médicaux atteste d'une part de la persistance encore à ce jour des troubles psychiatriques dont souffre M. C... Q... et qui justifient une prise en charge et d'autre part un déni de ses troubles par le patient qui rend nécessaire une mesure de contrainte. En effet, selon l'avis motivé du 28 août 2019, la présentation de M. C... Q... est encore marquée par une négligence d'hygiène corporelle et des moments d'opposition. Cependant, le patient est de nouveau accessible à la discussion qui est marquée par une schizophasie parfois laborieuse dont la logique est difficile à suivre. M. C... Q... refuse spontanément les médications psychiatriques actuellement nécessaires. Les troubles délirants et dissociatifs continuent d'affecter le cours de sa pensée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JLD qu'il est ressort des divers certificats médicaux versés à la procédure et rédigés par des médecins psychiatres différents, que Monsieur C... Q..., âgé de 47 ans, souffre de schizophrénie et qu'il a été admis à l'hôpital en février 2011 au décours d'une décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique e