Première chambre civile, 30 septembre 2020 — 19-12.296
Textes visés
- Article 928 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 555 FS-P+B
Pourvoi n° G 19-12.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme EA... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ M. C... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... X..., domicilié [...] ,
4°/ Mme D... XN... X..., épouse V..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme XN... GR... X..., épouse K..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme W... F... X..., épouse H..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme G... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme J... I... X..., épouse S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-12.296 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... R... X...,
3°/ à M. U... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à Mme Q... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme SE... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. O... R... X..., domicilié [...] ,
7°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X... et de MM. C... et O... X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q... X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. I..., O... R... et U... X... et de Mme SE... X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-16.227), par acte du 27 octobre 1976, O... R... X... et son épouse, J... P... B..., ont consenti à deux de leurs enfants, O... et I..., une donation hors part successorale portant sur trois parcelles de terre. Ils sont respectivement décédés les 17 janvier et 4 décembre 1986, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, LM..., O... A..., SE..., NC..., O..., D... XN... et I....
2. Les deux frères bénéficiaires de la donation ont été assignés par leurs cohéritiers en partage et en réduction de cette libéralité. Un arrêt du 24 octobre 1994 a dit qu'ils pouvaient conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à restitution par M. I... X... et les héritiers de O... X... des fruits des biens donnés, objet de l'action en réduction, alors « qu'en cas de réduction d'une libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction ; qu'il ne saurait se prévaloir d'un droit à rémunération pour sa gestion du bien, lequel n'est pas indivis pour la part excédant la quotité disponible ; que, pour dire n'y avoir lieu à restitution, l'arrêt attaqué retient « que même si l'article 928, contrairement à l'article 815-12 du code civil, n'évoque pas la rémunération de la gestion de celui qui doit restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible, la situation est radicalement différente et la comparaison entre les deux textes n'a pas lieu d'être » et « qu'il convient, dans la restitution des fruits, de prendre en compte le revenu de l'exploitant », ainsi que « les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémun