Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-26.787
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10614 F
Pourvoi n° P 18-26.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.787 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Fraikin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Boursier et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boursier et compagnie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Fraikin France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée la requête aux fins de rectification d'une omission de statuer et d'en avoir débouté Monsieur F... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur F... ayant saisi à titre subsidiaire la cour d'une action directe contre la société Generali sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des assurances, il appartenait à la cour de se prononcer sur cette prétention subsidiaire indépendamment de la garantie due par l'assureur à son assuré responsable ;
ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs constitue une contradiction de motifs ; que la cour d'appel dans ses motifs a reconnu qu'elle avait omis de statuer sur un chef de demande ; qu'elle ne pouvait donc, sans se contredire, juger dans son dispositif que la requête en omission de statuer n'était pas fondée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.