Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-26.668
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° J 18-26.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.668 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de M. H..., en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. H....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. F... H... de son recours sauf à constater une régularisation en 2014 relativement aux années 1969 et 1970, à régulariser sur l'année 1968 trois trimestres au lieu de deux et quatorze trimestres en Allemagne, à régulariser la somme de 6 704 francs (1 022,01 euros) pour l'année 1982 au lieu de celle de 2 832 francs (431,73 euros) figurant sur le compte et d'AVOIR débouté M. H... de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la conversion en euros, la ratification du traité de Maastricht en 1992, prévoyant une monnaie commune gérée par la Banque centrale européenne, a, à compter de son application, définitivement mis fin au franc français ; qu'à partir du 1er janvier 1999 le franc a été remplacé par l'euro dans le cadre des transactions bancaires (finance, cartes bancaires et chéquiers) puis à compter du 1er janvier 2002, les pièces et billets libellés en franc ont été remplacés par leurs équivalents en euro ; que le taux de conversion a été fixé à : 6,559 57 francs = 1 euro ; que la caisse a donc appliqué ce taux pour convertir en euros les salaires en francs de M. H... (le salaire allemand étant en toutes hypothèses non pris en compte pour les meilleures années) ; que M. H... qui conteste cette méthode très simple, n'explique pas vraiment comment il aurait fallu convertir les salaires perçus en francs à l'époque où l'euro n'existait pas, c'est-à-dire où aucun taux de conversion n'était envisageable ; que même si le taux de l'euro a ensuite fluctué en face des autres monnaies, ce taux entre le franc et l'euro n'a pas varié et ne peut être remis en cause, et c'est donc à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a converti en euros les salaires perçus en francs sur la base de 1 euro = 6,55957 francs ; que sur la revalorisation des salaires, les salaires perçus pendant 40 années environ avant la retraite n'ont plus la même "valeur" au moment de celle-ci, en raison notamment de l'inflation et la Caisse d'assurance vieillesse procède à leur revalorisation, c'est à dire leur affecte un coefficient de majoration qui a pour objet de donner une valeur qui serait approximativement celle du salaire qui serait perçu au moment où la retraite est calculée ; qu'en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale "les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de reva