Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.457

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° F 19-16.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.457 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la société l'Entrecote, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le 12 mai 2012, M. Y... K... a été victime d'un accident de travail et non pas d'une rechute d'accident de travail, d'AVOIR jugé que la société L'Entrecôte a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail du 12 mai 2012 et d'AVOIR, avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Y... K..., ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur O... pour y procéder avec pour mission notamment de donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par l'intéressé ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature juridique de l'arrêt de travail du 12 mai 2012, selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il n'est pas nécessaire que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion ; que dès lors qu'un tel accident est survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail ; que la charge de la preuve de ce que l'accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d'imputabilité ; que l'assuré soutient qu'il a été victime le 12 mai 2012 non pas d'une rechute d'accident du travail, mais d'un nouvel accident du travail ; que dans un courrier qu'il a adressé à son employeur le 29 mai 2012, le salarié explique que le 12 mai 2012, il a été affecté au poste des grillades ; que l'établissement étant privé d'eau chaude depuis son retour dans l'entreprise, il lui a été demandé de faire chauffer de l'eau dans deux grandes gamelles dont une pesait 22 kg pour le poste de plongeur afin que ce dernier fasse la vaisselle et nettoie les plans de travail et que soulevant la plus grosse des gamelles, il a immédiatement ressenti une violente douleur et un blocage au niveau du dos ; qu'il a prévenu le chef de sa douleur et que l'après-midi son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail ; que pour établir la réalité de ces allégations, l'assuré verse au dossier les attestations de : - M. F... H..., commis de cuisine, lequel indique que lors de sa reprise, suite à son accident du travail, M. Y... K... n'a bénéficié d'aucun aménagement de poste et a continué à travailler selon la rotation habituelle ; qu'il a été affecté à l'ensemble des