Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.744
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° T 19-16.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.744 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail du 5 décembre 2012 était dû à la faute inexcusable de l'employeur (la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE, à la date de l'accident du travail dont il avait été victime, soit le 5 décembre 2012, M. H... avait été embauché par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole suivant arrêté n° 12-2552 du 8 janvier 2013 pour la période du 3 au 5 décembre 2012 ; qu'il avait précédemment été recruté selon les modalités similaires depuis le 22 mai 2007 ; qu'il n'était pas discuté par l'employeur, qui faisait notamment valoir dans ses écritures que le risque routier était expressément recensé parmi les risques auxquels étaient exposés les ripeurs au titre des interventions sur la voie publique, que celui-ci avait conscience, à la date de l'accident que, compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels il l'avait affecté, M. H... était exposé à un risque de chute depuis le marche-pied arrière du camion-benne sur lequel il circulait ; que, pourtant, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ne produisait aux débats aucune pièce probante susceptible d'établir que M. H... avait personnellement et effectivement bénéficié des formations à la sécurité qu'elle évoquait, tant à l'occasion de son embauche qu'au cours de sa période d'emploi ; qu'au surplus, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole n'établissait pas plus que le chauffeur du camion-benne, à l'arrière duquel était positionné M. H... au cours de leur tournée, avait effectivement bénéficié de formations à la sécurité et à la prévention du risque en cause ; qu'au regard de ces constatations, il convenait de considérer que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole avait manqué aux obligations mises à sa charge par les dispositions des codes du travail et de la sécurité sociale, ayant participé à la survenance de l'accident du travail dont avait été victime son salarié ;
ALORS QUE, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récapitulatives n° 3, p. 11) que le salarié avait été victime d'une chute à la suite du franchissement d'un ralentisseur nouvellement installé sur la route qui, dépourvu de toute signalisation, avait surpris le chauffeur du camion-benne ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur pour avoir manqué à son obligation de formation sur le risque routier sans caractériser la règle de sécurité que le salarié aurait de ce fait ignorée et qui l'aurait ainsi exposé au risque de chute du marche-pied arrière du camion, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante soulignait (v. ses concl. récapitulatives n° 3, p. 17) qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger constitué par l'absence de signalisation d'un tout nouveau ralentisseur installé par la commune de Veurey-Voirze ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de l'accident sans caractériser la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger constitué par ce nouveau ralentisseur, seul à l'origine de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, au demeurant, le salarié doit démontrer que la faute inexcusable qu'il allègue a été une cause nécessaire de la survenue de l'accident ; qu'en retenant que le manquement à l'obligation de formation aurait participé à la survenance de l'accident après avoir seulement relevé que l'employeur avait conscience à la date de l'accident que, compte-tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels il l'avait affecté, le salarié était exposé à un risque de chute depuis le marche-pied arrière du camion-benne sur lequel il circulait, ne caractérisant pas ainsi un lien de cause à effet entre le prétendu manque de formation du salarié sur le risque routier et sa chute du marche-pied, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante soutenait (v. ses concl. récapitulatives n° 3, p. 15) qu'elle justifiait du suivi effectif par le chauffeur du camion-benne de la formation continue permettant de remémorer les règles impératives de sécurité et versait aux débats les attestations correspondantes (pièces 12 et 12 bis du bordereau annexé à ses écritures) ; qu'en retenant néanmoins que l'exposante ne justifiait pas que le chauffeur du camion-benne aurait effectivement bénéficié de formations à la sécurité et à la prévention du risque en cause, la cour d'appel a dénaturé les attestations de formation versées aux débats en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause.