Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.010
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° H 19-17.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.010 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. K... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la condamne à payer à M. R... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a dit que Monsieur K... R... a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2015 au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de la LOIRE devra prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué. Monsieur K... R... se prévaut d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel de son accident et fait valoir que la preuve de la réalité de la lésion psychologique qu'il a subie le 5 janvier 2015 résulte des certificats établis par plusieurs médecins, des attestations produites et des documents administratifs (dossier médical de la santé au travail et enquête de la CPAM). Il dit avoir subi un choc émotionnel intense le 5 janvier 2015 suite à une violente altercation avec son employeur. La CPAM en revanche, considère que Monsieur K... R... n'arrive pas à dater l'événement précis à l'origine de son état de dépression et que sa description des faits a évolué avec le litige, qu'aucun fait accidentel traumatisant n'est décrit dans la déclaration d'accident du travail ou dans le courrier du 17 avril 2015, que les attestations produites datant pour certaines de 2018 doivent être écartées car émanant de personnes dont il n'est pas certain qu'elles étaient présentes dans l'entreprise à l'époque des faits, ou ne présentant pas une objectivité et une force probante suffisante (famille et amis). Il est constant qu'aucun certificat médical ni arrêt de travail n'a été établi le 5 janvier 2015. En revanche, le docteur X... a prescrit un arrêt de travail le 22 janvier 2015, puis a adressé le 4 mars 2015 Monsieur K... R... au médecin du travail en indiquant que celui-ci souffrait d'un syndrome dépressif sévère. Le 12 mai 2015, le docteur X... a établi un certificat initial d'accident du travail du 22 janvier 2015 pour syndrome dépressif. Monsieur K... R... a alors effectué une déclaration d'accident du travail ne mentionnant que la date du 22 janvier 2015 et non celle du 5 janvier 2015. Les dates différentes du certificat médical initial, de l'arrêt de travail et