Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.915
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° T 19-13.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme W... M..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.915 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la requête présentée par Madame I... en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société LA POSTE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a répondu de manière pertinente aux arguments avancés par Madame I... quant à la preuve de la cause de son accident en relevant que l'attestation produite au nom de Madame H... n'est pas conforme aux articles 202 et suivants du code de procédure civile et qu'il n'en résulte pas que Madame H... a été personnellement témoin de l'accident. Il a également exactement relevé que Madame I... précise qu'elle n'a pu assister à la formation organisée par son employeur sur la sécurité et que, si elle prétend que celui-ci n'a pas répondu à ses demandes visant à l'associer à des formations ultérieures, elle ne produit aux débats aucune de ses demandes. En appel, Madame I... ne produit aucune pièce nouvelle ni aucun argument nouveau de nature à remettre en cause cette motivation. Selon Madame I..., la faute inexcusable résulterait du fait qu'en qualité de guichetière, elle n'aurait pas dû avoir à porter des colis de plus de 25k g mais, ainsi que l'a relevé le jugement dont appel, le courrier au nom de Madame H... est insuffisant à établir que c'est un colis de plus de 25 kg qui a été la cause de l'accident. La faute inexcusable de l'employeur résulterait également de l'absence de formation à la prévention des risques notamment dorsolombaires, liés à la manutention manuelle de charges lourdes et, à cette fin, Madame I... justifie en appel n'avoir pas eu de réponse à sa sommation de communiquer le relevé de formation la concernant. Cependant, le seul élément certain, puisqu'il résulte de ses propres conclusions, reste qu'une formation avait bien été organisée et qu'elle n'avait pu y assister » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « L'article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En outre, il est de jurisprudence constante, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Soc. 11 avril 2002, n°