Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.011

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° W 19-16.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.011 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Aide aux jeunes travailleurs, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alma,

2°/ à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de l'association Aide aux jeunes travailleurs et de la société hospitalière d'assurance mutuelle, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. R... aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par l'EURL Alma ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n'est pas le juge naturel du déroulement du contrat de travail et que les griefs articulés par L... R... à l'encontre de son employeur de ces chefs sont irrecevables devant la juridiction de sécurité sociale laquelle a seulement pour mission d'examiner les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ses obligations de garantir la sécurité de ses salariés telles que régulièrement rappelées par la Cour de cassation depuis 2002 ; que c'est ainsi que pour voir établir la faute inexcusable de l'employeur, il incombe au salarié victime d'un accident du travail de démontrer que son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que sauf à rappeler que le site était dangereux en raison de son environnement dégradé, ou que les systèmes de protection installés par l'employeur avaient pour objet de protéger les lieux et non le personnel (affirmation de L... R... qui n'est aucunement démontrée, mais dont il résulte que le salarié ne conteste pas les efforts réalisés par l'employeur pour mettre le site en sécurité), ou encore que la vidéosurveillance était systématiquement en panne, L... R... ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place par l'employeur ; que celui-ci était nécessairement tributaire de l'environnement dégradé, mais le seul fait d'habiter et/ou de travailler dans un quartier défavorisé ne saurait emporter présomption de l'existence d'un danger auquel l'employeur aurait dû avoir conscience ; que l'employeur démontre également que le site de la Résidence [...] a toujours été à vocation sociale et hébergeait traditionnellement de jeunes travailleurs et qu'il n'y a pas eu de glissement de la population prise en charge vers une catégorie socio-professionnelles plus dégradée par changement de l'objet social de la résidence ; que L... R... ne justifie pas avoir spécifiquement attiré l'attention de l'employeur sur ce qu'il considère désormais comme une insuffisance de protection ; que quoiqu'affirmant péremptoirement que les solutions de sécurité mises en place par l'employeur étaient inefficaces, dans des conditions constituant de la part de celui-ci une erreur manifeste d'appréciation du risque,