Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.150
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° X 19-16.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La Fondation Hopale, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.150 contre le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans le litige l'opposant à l'établissement national des invalides de la Marine, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Hopale, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Hopale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Hopale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Fondation Hopale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fondation Hopale de sa demande d'annulation de la notification de payer de l'ENIM du 25 octobre 2016 pour un montant de 1.834, 54 euros et d'AVOIR en conséquence condamné la Fondation Hopale à payer à l'ENIM la somme de 1.834, 54 euros en remboursement d'un indu de facturation au titre du dossier n°413, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisées par périodes annuelles et d'AVOIR condamné la Fondation Hopale à payer à l'ENIM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur l'ordre de recouvrer ; qu'en application des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n °2012-1032 du 7 septembre 2012, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, la notification de payer, envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie à l'établissement, précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées à la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (Civ. 2ème, 18 novembre 2010, n°09-16-806 ; Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n017-22.686 : second moyen du pourvoi incident) ; qu'à cet égard, l'ordre de recouvrer comporte en annexe un tableau récapitulatif mentionnant, pour le dossier dont la facturation est contestée, notamment, le numéro du dossier contrôlé (« 413 »), les dates d'entrée et de sortie (du 27 octobre 2014 au 8 novembre 2014), le taux de PEC (« 80 »), le GHS initial (« 30 »), le GHS final (« 4294 »), le code activité (« 5 »), le montant initial du séjour (« 4.091, 59 »), le montant du séjour final (« 1.834,54 euros »), le montant de l'indu (« 1.834, 54 euros ») et le motif de l'indu au regard des règles de la tarification (« motif 1 : codage DA et/ou codage DP : non-respect des conditions de facturation : cf. arrêté du 19 février 2009 modifié à l'annexe II de l'arrêté du 08 janvier 2017 modifié par l'arrêté du 07 mai 2014 ») ; que dans ces conditions, la fondation a eu connaissance de la cause, de la nature de l'indû, ainsi que de la période de paiement, à savoir un séjour du 27 octobre 2014 au 8 novembre 2014, de sorte que la motivation de cet ordre de recouvrer comportait bien l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale
ET AUX MOTIFS QUE Sur l'indû ; qu'en application de l'annexe II de l'arrêté du 7 février 2011 modifiant celui du 22 février 2008, modifié, appelé « Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, qui fixe le cadre légal en la matière », le