Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.259
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° R 19-16.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée (TLM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.259 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... C..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme T... Y..., domiciliée chez M. V... J..., [...] ,
3°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme X... Y..., épouse R..., domiciliée [...] ,
6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts Y..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée à payer à Mme R..., P..., T..., D... et E... Y..., la somme globale de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérrannée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée de sa demande d'annulation du jugement du 13 juillet 2018 et confirmé cette décision en toutes ses dispositions, condamné la société Tréfileries et laminoirs de la Méditerranée à verser aux ayants droit de M. A... Y... et au FIVA, respectivement, les sommes de 1 500 et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS "sur la réformation du jugement déféré pour non respect du principe du contradictoire QU'il apparaît utile de rappeler qu'une juridiction de jugement n'est nullement tenue de faire droit à une demande de renvoi de l'examen d'une affaire, alors que, comme tel est le cas en l'occurrence, toutes les parties ont été régulièrement convoquées ;
QU'en outre, la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire ;
QU'en conséquence, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience des plaidoiries ;
QU'en l'occurrence, il résulte de la lecture du jugement déféré (p.4) que la SAS TLM a soutenu à l'audience, par son conseil régulièrement substitué, ses conclusions ;
QU'il appartenait à la SAS TLM et/ou son conseil désigné pour la représenter de communiquer ses pièces à l'avocat ayant substitué régulièrement ledit conseil pour les remettre à la juridiction de jugement ;
QU'en outre, il est également mentionné que le FIVA, par la voie de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions lors de cette audience ;
QUE dès lors, il convient de constater que les dernières conclusions du FIVA ont été l'objet d'un débat contradictoire à ladite audience ;
QU'en conséquence, le moyen est donc inopérant et la demande de prononcé de la réformation du jugement déféré sera rejetée" ;
1°) ALORS QU' un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa pr